S-0.1, r. 13 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis par l’Ordre des sages-femmes du Québec

Texte complet
11. Le secrétaire de l’Ordre informe par écrit la personne de la décision du Conseil d’administration en la lui transmettant, par poste recommandée, dans les 15 jours de la date où elle a été rendue.
Lorsque le Conseil d’administration refuse de reconnaître l’équivalence demandée ou reconnaît en partie l’équivalence de la formation, il doit, par la même occasion, informer la personne par écrit des programmes d’études ou, le cas échéant, du complément de formation, des stages ou des examens dont la réussite, dans le délai fixé, lui permettrait de bénéficier d’une équivalence de la formation.
D. 671-2007, a. 11; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
11. Le secrétaire de l’Ordre informe par écrit la personne de la décision du Conseil d’administration en la lui transmettant, par courrier recommandé, dans les 15 jours de la date où elle a été rendue.
Lorsque le Conseil d’administration refuse de reconnaître l’équivalence demandée ou reconnaît en partie l’équivalence de la formation, il doit, par la même occasion, informer la personne par écrit des programmes d’études ou, le cas échéant, du complément de formation, des stages ou des examens dont la réussite, dans le délai fixé, lui permettrait de bénéficier d’une équivalence de la formation.
D. 671-2007, a. 11.